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Lanceur d'alerte

Procédure pour les signalements effectués par des lanceurs d’alerte

Les lanceurs d’alerte externes, qui ne font pas partie du personnel de l’administration locale, doivent s’adresser directement au point de contact externe.

Canal de signalement externe

Le canal de signalement externe pour les violations constatées ou suspectées au sein des services de l’autorité communale ou de l’organe est institué auprès de l’autorité compétente intégrité. Elle exercera sa mission de manière indépendante et autonome.

L’autorité compétente intégrité devra publier, dans une section distincte aisément identifiable et accessible de son site Internet, toute une série d’informations (les conditions pour bénéficier de la protection, les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe, les procédures applicables aux signalements de violations, le régime de confidentialité applicable aux signalements...).

Un arrêté d’exécution du décret précise que l’autorité compétente intégrité est le service désigné par le Gouvernement wallon, sur proposition du SPW-IAS2.

L’autorité compétente intégrité peut être contactée :

  • Par voie postale : Autorité Compétente Intégrité (confidentiel) Avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namur (Jambes)
  • Par mail : [email protected]
  • Par téléphone : 081/327.326
     

A. Rôle de l’autorité compétente intégrité

Les membres du personnel désignés par l'autorité compétente intégrité pour recevoir et traiter des signalements sont chargés notamment d'assurer :

  1. la mise à disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement ;
  2. la réception et le suivi des signalements ;
  3. le maintien et le contact avec l'auteur du signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire.

Elle exerce sa mission de manière indépendante et autonome.
Elle est organisée de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel de l'autorité compétente intégrité non autorisés.
Elle permet le stockage durable d'informations conformément à son obligation d’archivage afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.

 

B. Procédure de signalement externe

1. Modes d’introduction du signalement

Des violations constatées ou suspectées au sein des services de l'autorité communale ou de l'organe peuvent être introduites auprès de l'autorité compétente intégrité par :

  • le référent intégrité ;
  • l'auteur de signalement dans les hypothèses suivantes :
    • aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à son signalement interne dans le délai prescrit ;
    • il peut craindre, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement interne ;
    • en l'absence de référent intégrité.

Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte.

L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Si le signalement est introduit de manière orale, un procès-verbal est établi par l'autorité compétente intégrité. Il est également donné la possibilité à l'auteur de signalement de vérifier et de rectifier le procès-verbal de la conversation. Le procès-verbal est signé par l'auteur de signalement.

Un accusé de réception du signalement est adressé à l'auteur de signalement au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement.

Lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement externe ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et transmettent immédiatement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.

2. Recevabilité du signalement

L'autorité compétente intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard de la législation sur les lancers d’alerte3 ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement. L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.

Le signalement est irrecevable :

  • si l'autorité compétente intégrité est incompétente ;
  • si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte ;
  • si l'auteur de signalement est de mauvaise foi ;
  • en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.

Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application matériel visé au chapitre y relatif.

Si l'autorité compétente intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'elle a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'autorité compétente intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.

S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, l'autorité compétente intégrité en informe le collège communal par écrit. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du collège communal au cours de laquelle cette information est abordée.

3. Clôture de la procédure

L'autorité compétente intégrité, après avoir dûment examiné la question, peut décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente section que la clôture de la procédure.

L'autorité compétente intégrité peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, l'autorité compétente intégrité notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

4. L’enquête

Lorsque le signalement est recevable, l'autorité compétente intégrité procède à l'enquête.

L'autorité compétente intégrité applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense.

L'autorité compétente intégrité donne la possibilité à la personne concernée par le signalement de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, si elle dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une violation, après avoir reçu les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires. Elle veille, à ce stade, à garantir l'anonymat de cette personne.

Elle peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.

Elle peut imposer des délais impératifs de réponse aux personnes concernées auxquelles elle adresse des questions.

L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du personnel chargés d'exercer la mission de l'autorité compétente intégrité.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont elle demande la communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret professionnel des avocats, de secret médical et de secret des délibérations judiciaires ainsi qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

Tout membre du personnel consulté dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité compétente intégrité est relevé de toute obligation de secret professionnel.

Au terme de l'examen du signalement, l'autorité compétente intégrité établit un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.

L'autorité compétente intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement externe dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de 7 jours suivant le signalement.

Ce rapport comporte la décision de l'autorité compétente intégrité :

  • de constater l'absence ou l'existence d'une violation ;
  • d'adresser à l'autorité locale au sein de laquelle la violation a été constatée toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée ou à améliorer le fonctionnement de son service ou de l’organe ;
  • d'adresser toute recommandation à l'autorité locale visée au 2°, si elle constate que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, pour permettre de régler en équité la situation de l'auteur de signalement, dans le respect de ses compétences ;
  • de proposer à l'autorité locale d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel qui a commis une violation.

Par décision motivée, l'autorité compétente intégrité peut prolonger le délai de trois mois pour une durée n'excédant pas six mois.

L'autorité compétente intégrité ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais peut faire des recommandations à l'autorité locale concernée.

Elle peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'autorité locale concernée de s'y conformer dans un délai qu'elle fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial.

L'autorité compétente intégrité est informée de la suite donnée à ses interventions.

Si l'autorité locale concernée par le signalement estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par l'autorité compétente intégrité, elle lui adresse une réponse motivée dans les trois mois. Dans ce cadre, l'autorité locale informe périodiquement l'auteur de signalement des suites réservées à son signalement.