General Police Regulation
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1. - Champ d’application et obligations
CHAPITRE II - DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 1. - Utilisations privatives de la voie publique
Section 2. - De la vente sur la voie publique
Section 3. - Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique
Section 4. - Objets pouvant nuire par leur chute
Section 5. - Obligations en cas de gel ou de chute de neige
Section 6. - De l'exécution de travaux
Section 7. - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique
Section 8. - Des trottoirs et accotements
Section 9. - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et du numérotage des maisons
Section 10. - Des immeubles dont l'état met en péril la sécurité des personnes
Section 11. - De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d'animaux nuisibles
CHAPITRE III - DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 1. - De l'obligation d'alerter en cas de péril
Section 2. - Fêtes et divertissements – Tirs d'armes
Section 3. - Séjour des nomades – forains – campeurs
Section 4. - Jeux
Section 5. - Mendicité – collectes à domicile ou sur la voie publique – sonneries aux portes
Section 6. - Terrains et immeubles bâtis ou non, innocupés – puits – carrières – sablonnières – excavations
Section 7. - Dégradations – dérangements publics
Section 8. - Réquisition en cas d'incendie
Section 9. - Squares – parcs – jardins publics – avenue – aires de jeux – étangs…
Section 10. - Lutte contre le bruit
Section 11. - Fermeture des débits de boissons
Section 12. - Ivresse sur la voie publique
Section 13. - Immeubles et locaux
Section 14. - Détention d'animaux malfaisants ou dangereux
Section 15. - Nuisances causées par la présence importante d'animaux errants ou nuisibles
Section 16. - Passage d'animaux sur terrain d'autrui
CHAPITRE IV - HYGIÈNE PUBLIQUE
Section 1. - Nettoyage de la voie publique
Section 2. - Salubrité publique
CHAPITRE V - SANCTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1. - Sanctions administratives
Section 2. - Sanctions pénales
Section 3. - Dispositions générales
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1. - Champ d’application et obligations
Article 1
Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la commune en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Article 2
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :
- Faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;
Maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;
Faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril. La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.
(Voie publique : Il s’agit de la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, par les arrêtés et par les règlements. Elle s'étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières d'énergie et de signaux.)
Article 3
Tout bénéficiaire d'autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions.
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
Toute manifestation ou festivité organisée sans autorisation préalable de l’autorité sera immédiatement interrompue sans qu’il soit dû une quelconque indemnité et sans préjudice des pénalités prévues par le présent règlement. En cas d’utilisation de locaux, ceux-ci pourront être fermés sur injonction d’un Officier de police administrative.
CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 1. - Utilisations privatives de la voie publique
Article 4
Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
Article 5
§1. La commune peut procéder d'office et aux frais du contrevenant à l'enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique.
§2. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.
Article 6
L'autorisation de placer, en bordures de trottoirs, des bacs à fleurs ou d'ornement est soumise à la condition suivante : un passage de 1,50 mètres doit obligatoirement être prévu entre le bac à fleurs ou d'ornement et la façade du requérant.
Le placement est autorisé, à titre précaire, par l'autorité communale compétente. La commune ne peut être rendue responsable de tout accident provenant de la pose de ces bacs.
Tout bénéficiaire de l'autorisation prévue dans le présent article est tenu d'observer les conditions énoncées dans l'arrêté d'autorisation. En cas d'infraction à ces conditions, l'autorisation est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu'il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
Article 7
Aucune terrasse ne peut être construite au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz ou d'eau, au-dessus d'une bouche d'incendie, sauf si celles-ci restent accessibles en permanence et si elles sont signalées de façon adéquate.
La terrasse ne peut en outre être construite de façon à masquer un signal routier ou une bouche d'incendie.
Le plancher de la terrasse doit être aisément amovible pour permettre l'accès aux branchements et canalisations qu'il couvre.
Il doit être pourvu d'ouvertures munies de grilles dont les mailles ont au maximum un centimètre carré, afin d'aérer l'espace situé sous la terrasse. De plus, l'aération indispensable des caves, chaufferies, locaux où se trouvent les compteurs de gaz doit toujours se faire à l'air libre.
Les parois de la terrasse ne peuvent avoir des saillies dangereuses. La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des obstacles fixes doit être de 1,50 mètres. L'autorité compétente peut imposer une distance supérieure.
Là où il n'existe pas de voie carrossable, l'autorité communale compétente détermine la saillie maximale de la terrasse.
La terrasse ne peut gêner la vue sur la voie carrossable.
Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de la combustion à l'air libre.
L'orifice des conduites d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger.
Les stores placés contre les façades des immeubles ne peuvent descendre à une distance moindre de 2 mètres 30 du trottoir et être munis d’arrêts fixes qui les empêchent de descendre plus bas. On peut y adapter une frange de 20 centimètres au plus.
La saillie des stores doit, sauf cas exceptionnels à déterminer par le Collège, rester à au moins 35 centimètres en arrière de l’alignement du trottoir.
Section 2. - De la vente sur la voie publique
Article 8
Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers.
Article 9
La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
L'autorité communale compétente peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics.
Section 3. - Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique
Article 10
Toute manifestation publique, tout rassemblement ou toute distribution organisée sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
Article 11
Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation de l’autorité communale compétente, laquelle fixe les emplacements autorisés.
Section 4. - Objets pouvant nuire par leur chute
Article 12
§1. Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation empêchant leur chute les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires ou locales.
Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police, faute de quoi il est procédé d'office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Les couvreurs, maçons et autres ouvriers ne peuvent jeter ni ardoises, ni tuiles, ni autres matériaux ou outils du haut des bâtiments ou échafaudages dans les rues; ils doivent les descendre dans des paniers ou récipients et les amasser en dehors de la voie publique.
Si le travail présente quelque danger, ils sont tenus d'en avertir les passants par l'apposition d'un signe extérieur et apparent.
Article 13
Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant sur la voie publique.
Section 5. - Obligations en cas de gel ou de chute de neige
Article 14
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique.
Article 15
Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.
Article 16
Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.
Les occupants d'une habitation plurifamiliale sont tous assujettis à l'obligation imposée par les présents articles.
Section 6. - De l'exécution de travaux
Article 17
Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage d'emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de circulation routière sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par l’autorité communale compétente.
Sous-section première. – Travaux sur la voie publique
Article 18
L'exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables* avant le début des travaux.
Pour les organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation de l’autorité communale compétente porte sur les modalités pratiques d'exercice de ce droit.
Article 19
Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 18. Cette mesure sera également d’application dans les rues avoisinantes qui auraient pu être dégradées ou souillées suite aux dits travaux.
Tous les objets ou travaux (ex. excavation) laissés sur la voie publique doivent être correctement éclairés entre la tombée et le lever du jour ou en cas où la visibilité est inférieure à 200 mètres.
A défaut de ce faire, il y est procédé d'office aux frais du contrevenant.
Sous-section 2. - Travaux en dehors de la voie publique
Article 20
Sont visés par les dispositions de la présente sous-section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.
Article 21
L'entrepreneur et/ou le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer, vingt jours ouvrables* au préalable, la date du début du chantier.
Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus… sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu'après l'établissement d'écrans imperméables.
Article 22
L'entrepreneur et/ou le maître d’ouvrage sont tenus d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l'entrepreneur et/ou le maître d’ouvrage sont tenus de la nettoyer sans délai. A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 23
En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des personnes et des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.
Article 24
§1. Les containers, les échafaudages, les échelles et appareils de manutention ou d’élévation prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d'elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 4 du présent règlement et de celles contenues dans le Code de Roulage, relatives à la signalisation des obstacles.
§2. L'autorisation de placer la palissade sur la voie publique est accordée par l'autorité communale compétente. Celle-ci détermine les conditions d'utilisation de la voie publique et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires, comme par exemple l'obligation de prévoir un piétonnier lorsque la largeur du trottoir est réduite à moins d'un mètre.
L'autorisation est demandée vingt jours ouvrables * au moins avant l'ouverture du chantier.
Elle peut être retirée en cas d'interruption prolongée et non justifiée des travaux
§3. Sauf dérogation accordée par l'autorité communale compétente, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique, en dehors de la partie enclose du chantier.
Il est interdit de jeter ou d'entreposer des décombres sur la voie publique, en dehors de la partie enclose du chantier, ainsi que dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou dans les cours d'eau.
§4. Les câbles, canalisations, égouts et couvercles d'égouts doivent demeurer immédiatement accessibles.
Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l'endroit prescrit par l'autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.
Section 7. - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique
Article 25
Le propriétaire d'un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu :
A. De veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche et/ou feuillage :
- Ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol.
Ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.
Ne s’approche à moins de deux mètres des lignes électriques et autres câbles tirés également du dessus du sol.
B. De procéder à l’évacuation des produits végétaux provenant de leur jardin.
Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par l'autorité communale compétente, lorsque la sécurité publique est menacée.
En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur.
Les haies ne pourront avoir plus d’un mètre cinquante de hauteur et ne pourront gêner la circulation des piétons.
A défaut, il sera procédé d'office à la mise en conformité du présent article, les frais seront à charge du contrevenant.
C. Le respect et la sauvegarde de l'environnement, tant en milieu urbain aggloméré que dans les parcs ou espaces verts, sont régis par les dispositions arrêtées par la Région wallonne en matière d'environnement et d'urbanisme.
D. Nul ne peut sans autorisation préalable, écrite et formelle de l'autorité communale compétente :
1 . supprimer ou réduire les espaces, jardins, jardinets ou parcs affectés à la végétation ;
2. abattre des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement, ni accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ceux-ci.
Section 8. - Des trottoirs et accotements
Article 26
Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut par eux de ce faire, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et périls.
Article 27
Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets ou matières quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.
Article 28
Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de passage des usagers des trottoirs et accotements ou encore de favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement aux endroits non autorisés.
Section 9. - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et du numérotage des maisons
Article 29
§1. Le propriétaire et/ou l’occupant d'un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques.
Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.
§2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi qu'à la radio-télédistribution ainsi qu'au transport de données et aux télécommunications.
§3. En ce qui concerne la grande voirie, les emplacements des poteaux de support ou des câbles souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration compétente.
§4. En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir conformément aux conditions qui sont fixées par les autorités compétentes.
Article 30
Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’administration communale.
Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, l'autorité communale compétente peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.
Article 31
§1. Il est défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.
Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.
A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
§2. Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
La commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.
Section 10. - Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes
Article 32
Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, l'autorité communale compétente :
§1. Si le péril n'est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l'art et le notifie au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
En même temps qu'il notifie le constat par lettre recommandée, l'autorité communale compétente enjoint l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d'accident.
Dans le délai imparti, l'intéressé fait part à l'autorité communale compétente de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour éliminer le péril.
A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, l'autorité communale compétente ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§2. Si le péril est imminent, prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.
§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, l'autorité communale compétente fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.
Section 11. - De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles
Article 33
§1. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique.
§2. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
Il est interdit de nourrir, par quelque moyen que ce soit, les pigeons domestiques errants qui se trouvent sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.
§3. Il est interdit de circuler avec des animaux domestiques sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
§4. Les chiens doivent être tenus en laisse.
§5. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, à l'exception des animaux régulièrement affectés à l'exploitation d'une unité agricole.
En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
Il est interdit de causer la mort ou la blessure grave des animaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif de voitures ou d'animaux
§6. Pour circuler sur la voie publique ou accéder à tous lieux publics où il est admis, un chien dangereux pour l’homme ou ses congénères, en raison de son comportement asocial (agressivité), doit obligatoirement porter une muselière.
§7. Les muselières à pointes ou renforcées de métal sont interdites sur le domaine public et dans tous lieux accessibles au public.
§8. Sur la voie publique ou dans un lieu public, le dressage de chiens est interdit, sauf pour les chiens d’utilité publique (chiens d’aveugle, de police, des services de secours, …)
§9. Il est interdit de faire ou de laisser se combattre des chiens, même par jeu, sur la voie publique ou dans un lieu public.
§10.L’organisation d’une démonstration de dressage (obéissance, mordant, …) par un club ou un particulier sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, dans le cadre d’une manifestation publique ou d’une journée portes-ouvertes, doit faire l’objet d’une autorisation de l'autorité communale compétente, sollicitée par écrit au moins vingt jours ouvrables* avant la date de l’organisation prévue.
§11.Pour les paragraphes 6, 7, 8 et 9 en plus des dispositions pénales et générales prévues par le présent règlement, en cas d’infraction, le fonctionnaire de police peut procéder à la saisie de l’animal aux frais et dépens du propriétaire, gardien ou surveillant contrevenant.
CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 1. - De l’obligation d’alerter en cas de péril
Article 34
Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.
Est interdite, toute alerte n'ayant d'autre but que d'entraîner une intervention inutile de l'autorité publique.
Section 2. - Fêtes et divertissements - Tirs d'armes
Article 35
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la matière, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, de tirer des feux de joie, des feux d'artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d'autres armes à feu ou de se servir d'autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d'artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés.
En cas d'infraction, les armes, engins, pièces ou objets sont confisqués.
L'interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, soumis aux dispositions du permis d'environnement ou à des règlements particuliers ni l'usage d'une arme de service par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.
Article 36
Lors des marches folkloriques, seuls sont autorisés les tirs en salve effectués sous l'autorité du responsable de la marche ou du service de police. Tout tir individuel et isolé est interdit ; lorsqu'un tir met en danger l'intégrité physique d'un marcheur ou d'un spectateur, toute autorité de police peut procéder à la confiscation de l'arme litigieuse.
Article 37
Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d'artifice, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue et sans le versement préalable des droits qui pourraient être dus en vertu des règlements fiscaux.
En cas de contravention, l'accès aux lieux est interdit pendant la durée de la manifestation, sans préjudice des pénalités prévues par le présent règlement.
Article 38
Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc...., ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, demandée au moins vingt jours ouvrables* avant la manifestation. Si les organisateurs le désirent, ils peuvent obtenir une autorisation annuelle en rentrant un calendrier annuel des manifestations qu'ils organisent.
Article 39
A l'occasion des fêtes officielles, communales ou de quartiers, l'autorité communale compétente peut autoriser la danse dans les cafés.
Cette autorisation n'exonère pas l'organisateur des taxes éventuelles ni des droits d'auteur dus à l'occasion de ce genre de manifestation.
Article 40
Les rave-parties et toute autre manifestation similaire sont interdites.
Article 41
Il est interdit de jeter des confettis et/ou des serpentins sur la voie publique, sauf le jour du carnaval ou festivités assimilées.
Seuls les gilles participant à un cortège de jour sont autorisés à lancer des oranges.
Le jet doit être tel qu'il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes qu'aux animaux et aux biens.
Article 42
§1. Il est interdit en tout temps de vendre, de détenir et /ou d’utiliser sur la voie et dans les lieux publics des bombes, sprays ou assimilés pouvant être préjudiciables pour la santé et / ou la salubrité publique.
§2. Il est interdit de jeter imprudemment sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller
Article 43
Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la Ville ou commune sans autorisation écrite et préalable de l'autorité communale compétente.
L'autorisation doit être sollicitée au moins vingt jours ouvrables* avant la représentation.
Article 44
Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable de l’autorité communale compétente.
Section 3. - Séjour des nomades - forains – campeurs
Article 45
§1. Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente :
1° - Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. ... pendant plus de 24 heures sur le territoire de Farciennes.
2° - Les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ... ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet.
Néanmoins, même dans ce cas, l'autorité communale compétente peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangements pour la population.
3° - Tout groupe ou toute famille de nomades ou de campeurs qui s'installe est tenu d'en informer la police dès son arrivée.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les nomades ou campeurs stationnent sur un terrain spécialement aménagé, par la commune, à leur intention. Dans ce cas, les utilisateurs doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l'utilisation.
L'autorité communale compétente peut ordonner que ceux d'entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.
§ 2. Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, tout groupe de forains qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque les forains stationnent sur un terrain
spécialement aménagé par la commune à leur intention.
Dans ce cas, les forains doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l’utilisation.
L'autorité communale compétente peut ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.
§ 3. Nonobstant l’autorisation de l'autorité communale compétente, une caution préalable à l’installation sera perçue par le service de la recette communale et ce, pour l’éventuelle remise en état du site et l’évacuation des déchets.
Article 46
La police a, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels les roulottes sont autorisées à stationner.
En cas d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, l'autorité communale compétente peut décider de l'expulsion des contrevenants.
Section 4. - Jeux
Article 47
Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du permis d'environnement, relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
Article 48
§1. Il est interdit d'organiser sur la voie publique des jeux de nature à entraver la libre circulation des autres usagers de la route, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente. La requête sera introduite par écrit au moins vingt jours ouvrables* avant la manifestation.
§2. Il est interdit d'établir des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard sur la voie publique.
Article 49
L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts " à l’élastique " parfois dénommés " benji " n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
Article 50
Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
L'occupation et l'utilisation du matériel mis à disposition doit se faire sous l'attention du civilement responsable de l'enfant.
Article 51
Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Section 5. - Mendicité - Collectes à domicile ou sur la voie publique - Sonneries aux portes
Article 52
§1. Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l’offre non professionnelle d’un service quelconque, ne peuvent troubler l’ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
§2. Il leur est interdit de harceler les passants ou les automobilistes et de sonner aux portes pour importuner les habitants.
Article 53
Le mendiant ne peut exhiber aucun objet ou animal de nature à intimider les personnes qu’il sollicite. De même, l’utilisation de mineurs d’âge aux fins d’apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite.
Article 54
Toute collecte de fonds ou d'objets effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables* avant son déroulement. L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite.
Article 55
Les collectes à domicile organisées par les C.P.A.S. et les Fabriques d'église ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent.
Les collectes entreprises sur le seul territoire de la commune pour "adoucir les calamités ou malheurs" par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les demandes d'autorisation doivent être introduites vingt jours ouvrables* avant le début de la collecte.
Article 56
Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.
Section 6. - Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - Puits - Carrières - Sablonnières - Excavations
Article 57
Les propriétaires et/ ou les occupants d’un immeuble bâti ou non et/ ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Article 58
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.
Article 59
L'autorité communale compétente peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ ou à leurs occupants et/ ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.
A défaut par eux de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office par la commune à leurs frais, risques et périls.
Section 7. - Dégradations – dérangements publics
Article 60
Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publique, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.
Article 61
Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la commune de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.
Article 62
§1. Il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie publique, les bâtiments, monuments et objets d'utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d'eau, poteaux et bornes de signalisation, postes avertisseurs des pompiers ou des services d’ordre, poubelles, bancs, etc. ...
Il est également interdit de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement les biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui.
§2. Il est interdit de jeter des objets pouvant souiller ou dégrader des voitures, des maisons, des édifices, clôtures, jardins, bâtiments ou terrains publics ou appartenant à autrui.
§3. Il est défendu d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons, sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales compétentes ou autorisées, au préalable et par écrit (à solliciter au moins vingt jours ouvrables * avant), par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.
§4. Il est interdit, en tout ou en partie, de combler des fossés, de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, de détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; de déplacer ou de supprimer des bornes, pieds ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Article 63
Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, les horodateurs, automates de paiement, etc., par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque, les cartes de paiement, etc... dûment conformes à leur usage.
Article 64
Les bouches d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Il est interdit de masquer, dégrader, déplacer ou faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.
Les couvercles ou trappillons doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toutes autres matières.
Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ ou à l’occupant d’un immeuble bâti ou non et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée.
Section 8. - Réquisition en cas d’incendie
Article 65
Les propriétaires et locataires des lieux voisins du point d'incendie ne pourront refuser l'entrée de leur maison aux pompiers et à la police, ni s'opposer à ce que les tuyaux et autres appareils de sauvetage la traversent, ni empêcher qu'il soit fait usage des réserves d'eau dont ils disposent (citernes, étangs, ...)
Article 66
En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux dispositions qui précèdent, les portes seront ouvertes à la diligence de l'autorité communale compétente ou des officiers de police administrative.
Section 9. - Squares | Parcs | Jardins publics | Avenues | Aires de jeux | Etangs | Cours d'eau | Propriétés communales à destination publique
Article 67
§1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :
Prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis;
2. Injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers. Toute personne refusant d'obtempérer peut être expulsée des lieux.
§2. L'accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l'entrée régulière et en dehors des plages horaires fixées.
§3. Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l'ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L'entrée peut lui être défendue temporairement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité communale compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.
Article 68
§1. Dans les endroits visés par la présente section, il est défendu en outre :
- De dégrader ou abîmer les pelouses et talus, d'enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ou d'y pêcher sans autorisation de l'autorité compétente;
De faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain;
De secouer les arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs, de d'abattre ou détruire un arbre ou une greffe;
De se coucher sur les bancs publics dans le but de nuire à autrui;
De circuler dans les endroits où l'interdiction est indiquée par des écriteaux;
De camper sauf aux endroits autorisés. En cas de pique-nique, après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté;
De se conduire d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques;
De se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière, de laisser des animaux se baigner dans les étangs ou pièces d'eau des parcs et jardins publics ou d'y dégrader les ornements;
De jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés ;
D’introduire un animal quelconque dans
1. les plaines de jeux ;
2. les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.
De ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l'autorité compétente; à savoir la Division de la Nature et des Forêts de la Région wallonne et/ou l'autorité communale compétente.
- a) L'enlèvement ne pourra avoir lieu qu'à dos d'homme ou à l'aide d'une brouette ou d'un engin non motorisé, jusqu'aux chemins de vidanges.
b) Le ramas ne comprendra que les branches sèches et les menus bois gisants
c) Sous peine d'être poursuivi comme délinquant :
- de couper aucun plant
- de se faire accompagner de chiens
d) Il peut être permis :
- de faire emploi du croc pour l'arrachage des branches mortes
- de faire usage de la scie maniée à la main pour l'élagage de branches mortes de résineux
- d'employer la serpe pour le façonnage du bois mort et pour la coupe de brins et rejets secs sur pied
e) L'autorisation d'enlèvement ne pourra être délivrée que dans les zones délimitées dans les secteurs fixés par la Division de la Nature et des Forêts de la Région Wallonne. Elle n'aura d'effet que du 1er juin au 1er septembre et pourra être révoquée en tout temps. Les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation d'enlèvement doivent être définies : la Division de la Nature et des Forêts de la Région wallonne pour les bois et forêts soumis au régime forestier et l'autorité communale compétente pour les autres propriétés communales. Le demandeur devra préalablement solliciter l'autorisation auprès de l'autorité communale compétente, laquelle sollicitera le cas échéant l'avis de la Division de la Nature et des Forêts aux fins d'autorisation. La surveillance et le contrôle de l'enlèvement des bois morts dans les bois soumis au régime forestier sont de l'unique compétence de la Division précitée
§2. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous l'attention de la personne civilement responsable. La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.
Section 10. - Lutte contre le bruit
A) Dispositions et prescriptions générales
Article 69
Toute personne doit se comporter de façon à ne pas déranger autrui par des émissions sonores inutiles.
Tout bruit susceptible de déranger la tranquillité des habitants, causé sans nécessité absolue soit par la négligence ou par défaut de prévoyance, est proscrit de jour comme de nuit.
Article 70
Est considéré comme susceptible de déranger la tranquillité publique, toute émission de bruit dont la puissance s’élève à plus de 70db (A) entre 7 heures et 20 heures et à plus de 45db (A) entre 20 heures et 7 heures.
Lorsqu’il est prouvé que l’utilisation d’une source sonore est absolument nécessaire alors qu’elle dépasse les seuils maxima repris ci-dessus, cette source sonore peut être autorisée mais doit être limitée dans l’espace et dans le temps.
B) Dispositions et prescriptions particulières
Article 71
Il est interdit de faire fonctionner sur la voie publique ou dans les lieux publics (zones vertes, parcs, bâtiments publics etc…) des radios, télévisions, juke-boxes, tourne-disques, enregistreurs et d’une façon générale tout appareil émetteur-récepteur sauf si la puissance engendrée par ceux-ci ne dépasse pas 70db (A) entre 7 heures et 20 heures et à plus de 45db (A) entre 20 heures et 7 heures.
Article 72
Le fonctionnement des appareils repris à l’article 71 est autorisé dans tout établissement public ou privé si le niveau sonore mesuré dans le voisinage :
- ne dépasse pas de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand celui-ci est inférieur à 30 db (A)
- ne dépasse pas 35 db(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 db(A)
- ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 db (A)
De même, les orchestres accompagnés ou non de chanteurs ou de danseurs et les artistes musiciens peuvent, à l’intérieur d’établissements publics ou privés, jouer de la musique ou chanter si le niveau sonore mesuré ne dépasse pas les maxima repris aux points 1 à 3 ci-dessus.
Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 db (A) mesuré à n’importe quel endroit de l’établissement où peuvent se trouver des personnes.
L'autorité communale compétente ou son délégué peut faire évacuer les établissements publics s’il constate du tapage de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.
Par établissement public, il faut entendre tous les établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boissons y compris ceux et ou celles qui sont situés en plein air.
Par établissement privé, il faut entendre les habitations et leurs dépendances et jardins et, en général tous les endroits non accessibles au public.
Par voisinage, il faut entendre tous les locaux ou bâtiments situés dans l’environ immédiat de la source sonore et dans lesquels se trouvent des personnes.
Par musique ou chant, il faut entendre toutes les modalités d’émission de musique ou de chant amplifiée électroniquement ou non et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires.
Par niveau de bruit de fond, il faut entendre le niveau sonore minimum mesuré pendant une période de cinq minutes à l’exclusion de la source sonore litigieuse provenant d’un établissement public ou privé.
Pour l’application du présent article, le niveau sonore en db (A) est mesuré à l’intérieur d’un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 mètres au-dessus du sol.
Article 73
L'autorité communale compétente peut accorder certaines dérogations applicables au territoire de la commune ou à une partie du territoire, lors des fêtes, pour ce qui concerne les dispositions reprises dans les articles 69 et 70.
Article 74
§1. L’utilisation de véhicules équipés de haut-parleurs et destinés à faire de la publicité ou de la réclame est soumise à l’accord préalable de l'autorité communale compétente. Cette autorisation ne peut pas être accordée pour la période située entre 12 heures et 14 heures.
Elle peut être accordée de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures pendant la période hivernale (du 1er octobre au 31 mars), de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures pendant la période estivale (du 1er avril au 30 septembre.) En outre, le bruit engendré ne peut dépasser 35 db (A) dans les habitations.
§2. Sans préjudice de ce que l'article 72 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, demandée au moins vingt jours ouvrables* à l'avance :
1° - de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;
2° - de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs,
pick-up, enregistreurs, ...
§3. Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue, l'usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.
Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains légitimement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes.
§4. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l'installation des sirènes d'alarme ou appareils quelconques de même genre ne peut se faire sans déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise en service.
Ladite déclaration doit notamment indiquer l'identité des personnes à contacter en cas de nécessité.
Le déclenchement intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré comme intempestif le déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
Est également considérée comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation rapide du système due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.
§5. Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes ou émissions de musique qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc. ...
Article 75
L’utilisation d’appareils sonores ou musicaux par les institutions commerçantes, les commerçants ambulants, colporteurs, brocanteurs ou autres prestataires de services, avec pour objectif d’attirer l’attention sur la vente de produits ou l’offre de services, est interdite entre 22 heures et 8 heures.
Entre 8 heures et 22 heures, la puissance des appareils sonores ou musicaux dont question ci-dessus, ne peut s’élever à plus de 35 db (A) dans les habitations.
De plus, ces sons et musiques ne peuvent pas être émis sans observer une pause intermédiaire d’au moins une minute et ne peuvent durer plus de dix secondes.
Une dérogation concernant les heures peut être accordée moyennant une demande préalable introduite auprès de l'autorité communale compétente. Cette autorisation sera présentée à toute réquisition de la police.
Article 76
Dans les usines ou tout autre lieu de travail, il est interdit d’annoncer entre 22 heures et 7 heures, le début et la fin du travail ou du temps de pause au moyen de signaux ou toutes autres sources sonores qui soient audibles de l’extérieur. Le bruit engendré ne peut durer plus de 15 secondes pendant la période située entre 7 heures et 22 heures.
Article 77
L’utilisation, en plein air de scies à bois, de tondeuses à gazon et autres outils actionnés par moteurs à explosion ou moteurs électriques est interdite entre 20 heures et 8 heures.
Les dimanches et jours fériés, l’utilisation de tels appareils est également prohibée sauf pour ce qui concerne les tondeuses à gazon et taille-haies, lesquels sont autorisés entre 15 heures et 19 heures.
Le niveau de bruit émis par ces engins ne pourra dépasser le seuil de 70 db (A).
Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.
Article 78
Il est interdit d’utiliser des jouets, des instruments d’expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion ou moteurs électriques pour s’adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe sur des terrains publics ou privés situés à moins de mille mètres d’habitations.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité communale compétente pour le territoire de la commune ou pour une partie du territoire de celle-ci lors de circonstances particulières.
Article 79
Il est interdit, sur la voie publique, de tester et de laisser fonctionner inutilement les moteurs de véhicules lorsque la puissance du bruit engendré dépasse 35 db (A) mesurés dans les habitations.
Les automobiles, motocyclettes, vélomoteurs et de façon générale tous les moyens de transports motorisés ne peuvent causer de bruits résultant d’un usage anormal du véhicule.
Sont notamment prohibées, les nuisances sonores provoquées :
- Par les moteurs de véhicules qui continuent de fonctionner bien qu’étant en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation
- Par les véhicules dont le pot d’échappement a été enlevé, détérioré ou modifié
- Par les conducteurs qui n’utilisent pas judicieusement les freins de leur véhicule.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme véhicule, tous les moyens de transports terrestres et nautiques ainsi que tous les types de matériels agricoles ou industriels mobiles.
Article 80
Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires concernant la chasse, il est interdit, sur la voie publique, dans les domaines, cours et bâtiments privés et dans tous les endroits situés à la limite d’une voie publique de tirer avec une arme à feu. Il est également interdit de tirer un feu d’artifice ou de faire exploser des pétards sur la voie publique et dans tous les endroits situés à la limite d’une voie publique.
L’interdiction relative au tir avec une arme à feu n’est pas applicable aux stands de tir dûment autorisés et soumis aux dispositions du permis d'environnement. L'autorité communale compétente peut autoriser, lors de circonstances spéciales, le tir d’un feu d’artifice et l’explosion de pétards.
Article 81
Dans les champs destinés à l’agriculture, l’emploi de canons automatiques ou d’appareils similaires destinés à chasser les oiseaux, est prohibé si ces engins sont placés à moins de 500 mètres de l’habitation la plus proche. Leur fonctionnement est interdit entre 20 heures et 7 heures et les explosions ne peuvent pas se succéder sans pause intermédiaire d’au moins 3 minutes.
Article 82
Les animaux domestiques ne peuvent causer des bruits anormaux tels qu’aboiements continuels ou cris perçants.
En cas de nuisances sonores, les propriétaires sont tenus de fournir à leurs animaux, un toit, les soins nécessaires et d’une manière générale, de prendre toutes dispositions bénéfiques pour leurs animaux en vue de mettre un terme aux manifestations troublant la tranquillité du voisinage.
Article 83
Dans les campings, les installations sonores ne peuvent pas être utilisées entre 22 heures et 8 heures sauf en cas de communications urgentes. La puissance sonore maximale de telles installations doit être en rapport avec la superficie du terrain de camping sans pouvoir dépasser 70 db (A).
Article 84
Les entrepreneurs, artisans et ouvriers ne peuvent pas utiliser, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, des appareils qui engendrent un bruit supérieur à 70 db (A). Ils doivent interrompre leur travail en n’importe quelle saison entre 20 heures et 7 heures, de même que les dimanches et jours fériés. Pour les travaux d’utilité publique ou pour les travaux, qui, pour des raisons techniques ne peuvent être interrompus, une autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente sera exigée. Le chargement, le déchargement et le maniement de matériel ou d’outils ne peuvent engendrer un bruit supérieur à 70 db (A).
Article 85
Le déchargement de marchandises, de bacs, de boîtes, de caisses ou de tout autre récipient lors des marchés publics organisés sur le territoire ne peut se faire avant 5 heures 30’. Ces préparatifs se font dans le plus grand calme de façon à ne pas perturber le repos des habitants.
Dispositions finales Article 86
Pour l’application des articles précédents, chaque fois qu’un niveau sonore est mentionné, il est mesuré au moyen d’un sonomètre dont la tolérance est égale ou inférieure à 1 db (A) et qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80, avec la caractéristique dynamique « lente ».
Article 87
Sauf dispositions contraires, le niveau sonore est mesuré à une distance et à une hauteur de 1 mètre de la source sonore. Si le bruit provient d’une propriété privée, celui-ci est mesuré à partir de la limite la plus proche du domaine public.
Si aucune des mesures précitées n’est applicable, la distance la plus rapprochée de la source sonore est prise en considération.
Section 11. - Fermeture des débits de boissons
Article 88
Pour l'application des présentes dispositions, sont considérés débits de boissons, les établissements où sont offertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci accompagnent un repas.
Article 89
Lorsque, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le bruit produit à l'intérieur d'un débit de boissons continue à troubler le repos des habitants, l'autorité communale compétente enjoint à l'exploitant de le faire évacuer et de le fermer quotidiennement à 24 heures au plus tard et de ne pas le rouvrir avant le lendemain à 7 heures, ce durant une période de 30 jours, portée au double en cas de récidive dans les deux mois.
L'exploitant est tenu d'obtempérer à l'arrêté de l'autorité communale compétente lui enjoignant les mesures dont il est question ci-dessus.
Article 90
Tout client ou consommateur, avisé de la fermeture, est tenu de quitter l'établissement aussitôt. Il ne peut y rester même si l'exploitant y consent. Il ne peut en outre essayer de s'y faire admettre pendant les heures de fermeture indiquées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente.
Article 91
Lorsque les consommateurs refusent de quitter le local de consommation à l'heure de fermeture indiquée dans l'arrêté de l'autorité communale compétente, le tenancier est tenu, quand il est dans la possibilité matérielle de le faire, de prévenir immédiatement les services de police.
Article 92
Il est interdit à l'exploitant de recevoir ou de tolérer dans la salle de consommation de l'établissement des personnes étrangères à la maison, de vendre ou de donner à boire pendant les heures de fermeture fixées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente.
Cette interdiction ne s'applique pas aux étrangers logés dans la maison et mentionnés au carnet de souches prévus par la législation relative au contrôle des voyageurs, pourvu toutefois que ces personnes se tiennent dans une autre salle que celle où l'on sert habituellement les autres clients ou consommateurs.
Article 93
Toute personne trouvée après l'heure de fermeture fixée dans l'arrêté de l'autorité communale compétente, dans un débit de boissons, sera punie de la même peine que le chef de la maison.
Article 94
Il est interdit aux exploitants des débits de boissons de fermer l'établissement à clé, d'y éteindre la lumière ou d'en dissimuler l'éclairage, aussi longtemps qu'il s'y trouve un ou plusieurs consommateurs.
Article 95
En tout temps, les individus en état d'ivresse ou troublant l'ordre sont tenus, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l'établissement sans discussion.
Article 96
La diffusion de chants ou de musique doit s'arrêter de 22 heures à 08 heures, du lundi au jeudi, et de 23 heures à 08 heures, les autres jours. Elle est cependant autorisée jusqu'à 05 heures pour les bals et soirées dansantes dont la demande a été introduite auprès de l'autorité communale compétente au moins vingt jours * ouvrables à l’avance.
Article 97
L'autorité communale compétente pourra faire évacuer les débits de boissons où il constaterait, soit du désordre, soit du tapage de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants.
Article 98
Les heures de fermeture fixées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente doivent être lisibles et visibles de la voie publique et affichées à l’accès principal de l’établissement.
Article 99
Les exploitants devront tenir une copie des dispositions de la présente section 12 constamment affichée dans la salle publique de leur établissement.
Section 12. - Ivresse publique et tapages
Article 100
Tout individu qui troublera l'ordre ou le repos des habitants sur la voie publique ou dans certains lieux publics, soit le jour, soit la nuit ou qui occasionnera des cris, bruits ou rassemblements et qui n'obtempérera pas à l'injonction lui faite par la police d'avoir à cesser immédiatement, pourra être appréhendé et faire l’objet d’une arrestation administrative.
Section 13. - Immeubles et locaux
Article 101
§1. Les exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
§2. Les organisateurs de fêtes et divertissements tels qu'énumérés à l'article 38 qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d'activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la manifestation.
§3. Il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.
Section 14. - Détention d’animaux malfaisants ou dangereux
Article 102
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et sauf autorisation accordée par l'autorité communale compétente, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.
Article 103
§1. Il est défendu de mettre un chien à l’attache. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos doit être spécialement aménagé de telle sorte que le chien ne puisse le franchir et qu’il ne sache porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens.
§2. Il est interdit d'exciter ou de ne pas retenir son chien, même tenu en laisse, vers ses congénères ou des passants ou voisins, quand bien même aucun dommage n'en résulterait.
Section 15. - Nuisances causées par la présence importante d'animaux errants ou nuisibles
Article 104
Il est interdit d’attirer, d’entretenir ou de contribuer à la fixation, dans les lieux publics ou privés, de quelque manière que ce soit (nourrir...), des pigeons domestiques errants, chats, chiens ou tout autre animal errant ou nuisible, des animaux sauvages ou redevenus sauvages, là où leur présence compromet la tranquillité, la sécurité et / ou la salubrité publiques.
Section 16. - Passage d'animaux sur terrain d'autrui
Article 105
Il est interdit de faire ou de laisser passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture (chevaux....) sur le terrain d'autrui, chargé de récoltes²
CHAPITRE IV. - HYGIÈNE PUBLIQUE
Section 1. - Propreté de la voie publique
Sous-section 1ère. - Nettoyage de la voie publique
Article 106
§1. Tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir et du filet d'eau aménagés devant la propriété qu'il occupe.
§2. Pour les filets d'eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l'eau doit être effectué chaque fois que nécessaire et en tout cas une fois par semaine, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14.
§3. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s'y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l'accotement aménagé, du trottoir et du filet d'eau devant la propriété qu'il occupe sur une profondeur de deux mètres.
§4. Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.
§5. Il est interdit de déposer des imprimés publicitaires dans les immeubles inoccupés ou dans les boîtes aux lettres sur lesquelles un autocollant indiquant que l'occupant ne souhaite pas recevoir de publicité a été apposé.
Article 107
Tout riverain d'une voie publique est tenu d'enlever les végétations spontanées des filets d'eau, trottoirs ou accotements.
Article 108
Sont notamment tenus de l'exécution des dispositions contenues aux articles 106 et 107 :
- Tous les occupants d'une habitation plurifamiliale;
B Les propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat.
Article 109
§1. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
- de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs,
- D’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les avaloirs ou aux endroits spécialement prévus à cet effet.
Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l'objet.
§2. Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties.
Article 110
§1. Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente ou autre, il est interdit, sur la voie publique, de tracer ou placer toute signalisation ou faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
§2. Il est défendu d'abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique tous papiers, imprimés ou non, boîtes et généralement tous objets susceptibles de salir la voie publique ou de nuire.
§3. Les marchands de pommes frites, beignets, brochettes ou toutes autres alimentations à consommer sur la voie publique, doivent installer à proximité de leur point de vente, une poubelle destinée à recevoir les papiers et déchets quelconques.
Ils veilleront d'une manière constante à la propreté de la voie publique aux abords de leur exploitation et ramasseront, dans les plus brefs délais, tous papiers et déchets jetés sur le sol par les clients.
En cas de non-observation de cette disposition, il sera procédé au nettoyage de l'endroit, aux frais de l'exploitant, sans préjudice d'autres sanctions.
§4. Il est défendu d'arracher ou de déchirer des affiches apposées légitimement.
Sous-section 2. - Evacuation des eaux pluviales et des eaux urbaines et résiduaires
Voir règlements complémentaires
Section 2. - Salubrité publique
Sous-section 1ère. - De l'enlèvement des déchets ménagers
Sous-section 2. - Des collectives sélectives et des parcs à containers
Voir règlements complémentaires
Sous-section 3. – Opérations de combustion des déchets
Article 111
Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou tous autres appareils ou procédés similaires.
Est seule tolérée, conformément au Code rural (art. 89), l’incinération des déchets végétaux provenant d’activités professionnelles agricoles et / ou forestières, pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toutes habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, fourrage ou tous les autres dépôts de matière inflammable ou combustible.
Toutefois, les entrepreneurs agricoles et / ou forestières ne pourront allumer les feux que pendant les horaires suivants :
- de 08 à 10 heures
- de 14 à 17 heures
L’extinction devra être complète à 11 heures et à 18 heures.
Les feux sont autorisés les samedis uniquement de 08 à 10 heures.
Les feux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par un adulte.
L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
Par temps de grand vent ou de sécheresse, les feux sont interdits.
Article 112
Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.
Article 113
Tout occupant d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble est tenu de veiller à ce que les cheminées, fours et tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement (entretien, nettoyage et réparation).
Sous-section 4. - Salubrité de la voie publique et des immeubles bâtis ou non
Article 114
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et notamment des articles 109 et 110 du présent règlement et sauf aux endroits soumis à autorisation par les réglementations en vigueur, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l'abandon ou de maintenir sur la voie publique, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
En cas d'infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.
Article 115
Le propriétaire et/ ou l’occupant et/ ou le gardien en vertu d'un mandat d'un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques est tenu, outre l'enlèvement visé à l'article 113, de prendre toutes mesures afin d'éviter qu'un nouveau dépôt soit constitué.
Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffisantes et si un nouveau dépôt est constitué, l’autorité compétente impose aux intéressés, dans le délai qu'elle fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.
Article 116
Tout terrain bâti ou non, repris comme tel au plan de secteur ou au plan d’aménagement de la Ville, doit être entretenu au moins une fois l’an avant le 15 juin.
Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales. Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus.
Article 117
§1. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par l'autorité communale compétente
§2 Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, l'autorité communale compétente ordonne l'évacuation des lieux.
§3. Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont l'autorité communale compétente a ordonné l'évacuation.
Article 118
A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 113 à 114, l’autorité communale compétente procède d'office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et périls.
Sous-section 5 - De l'enlèvement et du transport de matières susceptibles de salir la voie publique
Article 119
Le transport des vidanges de fosses d'aisance ou de toute autre matière susceptible de salir la voie publique ne peut se faire qu'au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches ou d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet.
Article 120
Par dérogation à l'article 114, en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d'un immeuble et/ou à l’occupant et/ou au gardien en vertu d'un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à charge pour eux de procéder ou faire procéder à leur évacuation immédiate.
L'obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispositions du règlement général sur la circulation routière.
L'emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est terminé.
Article 121
Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.
A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d'office par la commune, aux frais, risques et périls du transporteur.
Sous-section 6 - Substances et préparations nuisibles
Article 122
Il est interdit d'abandonner, de jeter ou déverser à l'égout ou en quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l'hygiène et la santé publiques soit :
- En émettant des radiations nocives;
En provoquant des exhalaisons toxiques;
En engendrant un mélange explosif;
Sous-section 7 - Fosses d'aisance et à fumier - Puisards
Article 123
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d'aisance doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.
Article 124
Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat.
Article 125
Il est interdit aux entrepreneurs de vidanges de fosses d’aisances, fosses septiques, puits perdus, etc. de verser le contenu de leurs citernes, dans les égouts publics ou les cours d'eau.
Pour le déversement du contenu de ces citernes, le vidangeur doit respecter les règles et dispositions fixées par l'autorité compétente.
Sous-section 8. - Fontaines publiques
Article 126
Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l'eau des fontaines publiques ou de s’y baigner, de laisser des animaux se baigner dans les étangs ou pièces d'eau des parcs et jardins publics ou d'y dégrader les ornements.
I1 est défendu de s'approvisionner en eau destinée à la boisson à partir d'un puits, fontaine, rivière et mare suspectes de contamination ou susceptibles d'être contaminées tant que l'autorité communale compétente n'a pas constaté l'innocuité de cette eau.
Sous-section 9. - Détention d'animaux domestiques
Article 127
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tous lieux où l'on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.
Article 128
En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par la commune.
A défaut de ce faire, la commune procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant.
CHAPITRE V – SANCTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1. - Sanctions administratives
Article 129
§1. Les contraventions aux dispositions des articles 4 à 19, 21 à 31, 32 § 3, 33, 36 à 48, 50 à 63, 65 à 73, 75 à 77, 79, 80, 82 à 93, 97, 98, 100 à 102, 104, 106, 107, 108, 109 à 115, 117 à 119, 121 à 127 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 60 Euros. –
En cas de récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être porté à 120 Euros et à 245 Euros si ce n’est pas le premier cas de récidive dans ce délai.
§2. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour l'autorité communale compétente de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.
§3. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
Section 2. - Sanctions pénales
Article 130
Sans préjudice des peines comminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d'administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions du présent règlement, hormis celles visées par l’article 128 sont punies des peines de simple police.
Le Tribunal pourra en outre prononcer :
- La confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et suivants du Code Pénal.
- La réparation de la contravention dans le délai fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, l'administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des frais exposés sur simple état dressé par le collège des Bourgmestre et Echevins.
Section 3. - Dispositions générales.
Article 131
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.
Article 132
Dans le présent règlement, par jours ouvrables, il faut entendre du lundi au vendredi, excepté donc les samedis, dimanches et jours fériés.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES
Article 133
A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l’ancien règlement général de police applicable à Farciennes est abrogé et remplacé par cet unique règlement général de Police. Les règlements complémentaires spécifiques tels que marchés publics, gestion des déchets,.... et ceux pris en matière de roulage sont maintenus.
Article 134
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.
Ainsi arrêté par le Conseil communal de Farciennes, le 30 janvier 2007.
Publié le 16 février 2007.
PAR LE CONSEIL | ||
| La Secrétaire Communale | Le Bourgmestre | |
| Odette CHARLES | Hugues BAYET |
